Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
RattachementCHAPITRE III : PUBLICITE EXTERIEURE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES
TITRE IER : BATIMENTS ET URBANISME
CHAPITRE III : PUBLICITE EXTERIEURE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES
IdentifiantLEGIARTI000022472868
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 46 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 581-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l'article L. 581-8, l'autorité compétente en matière de police peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. »