LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 59

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE II : MESURES RELATIVES AUX PEAGES AUTOROUTIERS
  1. TITRE II : TRANSPORTS
  2. CHAPITRE II : MESURES RELATIVES AUX PEAGES AUTOROUTIERS
IdentifiantLEGIARTI000022472914
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 59 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 119-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 119-4 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 119-4.-I. ― Seuls les prestataires du service européen de télépéage, définis aux articles 2 et suivants de la décision 2009 / 750 / CE de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un Etat membre de l'Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en France.

3. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre national.

4. « II. ― L'Etat tient le registre des secteurs de péage prévu à l'article 19 de la décision visée au I. Acette fin, les percepteurs de péage fournissent à l'Etat les informations prévues par cette décision.

5. « III. ― Les prestataires et utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations définies par décret en Conseil d'Etat visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité du système, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs.

6. « IV. ― Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage, qu'ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage " CE ”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies par la décision visée au I.

7. « Si un constituant muni d'un marquage " CE ” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.

8. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction de ces constituants. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la voirie routière : art. L119-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022472914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.