LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 65

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE III : MESURES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DES MODES ALTERNATIFS A LA ROUTE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
  1. TITRE II : TRANSPORTS
  2. CHAPITRE III : MESURES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DES MODES ALTERNATIFS A LA ROUTE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
IdentifiantLEGIARTI000022472926
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 65 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. « Après la section 11 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code, il est inséré une section 11 bis ainsi rédigée :

2. « Section 11 bis

3. « Expérimentation des péages urbains

4. « Art. 1609 quater A. - I. ― Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain”, peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales. « Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans. « Il est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d'un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord. « Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. « Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains. « II. ― Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées. Cette étude est rendue publique. « Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage. « Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d'Etat. « III. ― Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Section XI bis
  • Expérimentation des péages urbains,
    Divisions : Art. 1609 quater A.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022472926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.