LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS
  1. TITRE IER : BATIMENTS ET URBANISME
  2. CHAPITRE IER : AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS
IdentifiantLEGIARTI000022472806
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 7 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

2. 1° Après le b de l'article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé :

3. « c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l'article 25. » ;

4. 2° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :

5. « Art. 24-4.-Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 134-4-1 du même code la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique.

6. « Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical.

7. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;

8. 3° Le g de l'article 25 est ainsi rédigé :

9. « g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.

10. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent g ; »

11. 4° L'article 25 est complété par un o ainsi rédigé :

12. « o) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. » ;

13. 5° Au c de l'article 26, la référence : « et n » est remplacée par les références : «, n et o ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : art. 10-1, art. 24-4, art. 25, art. 26

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022472806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.