LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2019.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE II : ENERGIES RENOUVELABLES
  1. TITRE III : ENERGIE ET CLIMAT
  2. CHAPITRE II : ENERGIES RENOUVELABLES
IdentifiantLEGIARTI000039369959
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (version du 10 novembre 2019)Légifrance →

1. I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables.

2. Ils bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa.

3. II. - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural.

4. L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

5. III. - A modifié les dispositions suivantes :

6. -Loi n° 2000-108 du 10 février 2000

7. Art. 10, Art. 6, Art. 7, Art. 47

8. IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

9. V. - A modifié les dispositions suivantes :

10. -Loi n° 2000-108 du 10 février 2000

11. Art. 7

Numérotation : Jusqu'au 19 août 2015, le numéro 88 portait un autre texte (« I. ― Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de… »), devenu l'article L342-3 du Code de l'énergie (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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