Décret n°2010-790 du 12 juillet 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

TexteDécret n°2010-790 du 12 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000034501245
Texte parentLEGITEXT000022483882
Référencearticle 1 du décret n°2010-790 du 12 juillet 2010 (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. L'Etat pourvoit à l'alimentation des militaires des unités de la gendarmerie mobile, de la garde républicaine et des unités mobiles permanentes de la gendarmerie outre-mer lorsqu'elles sont déplacées, en unités constituées ou en fractions d'unités de douze militaires ou plus, hors de la commune ou, pour les départements et collectivités d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité pour la préparation et l'exécution des missions :

2. – de maintien de l'ordre sur décision d'engagement de l'autorité civile habilitée ;

3. – de sécurité et de paix publiques en renfort de l'action des forces territoriales dans le cadre de l'article 6.1 du décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 susvisé, à l'exclusion des renforts dans les zones d'affluences saisonnières ;

4. – de maintien de l'ordre sur le domaine militaire sur décision du ministre de la défense ;

5. – dans les circonstances prévues par les articles R. 1421-1 à R. 1422-4 du code de la défense sur ordre du commandement militaire ;

6. – d'escortes des transports prévus par les dispositions de l'article R. * 1411-3 du code de la défense.

7. Les militaires placés pour emploi sur une décision du ministre de l'intérieur dans les unités précitées bénéficient des mêmes dispositions.

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