Décret n°2010-809 du 13 juillet 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2010.

TexteDécret n°2010-809 du 13 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022490998
Texte parentLEGITEXT000022490949
Référencearticle 4 du décret n°2010-809 du 13 juillet 2010 (version du 18 juillet 2010)Légifrance →

1. I. - Les conventions conclues entre les associations de permanence des soins et les établissements sièges de service d'aide médicale urgente avant la date d'entrée en vigueur du cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction doivent, au plus tard trois mois suivant cette date, être mises en conformité avec ce cahier des charges.

2. Dans les cas où leur conformité au cahier des charges a été validée par le directeur général de l'agence régionale de santé, elles peuvent être reconduites sans changement.

3. II. - Dans chaque région, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le cahier des charges régional prévu par le présent décret.

4. III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret en application du II du présent article, le mot : « préfet » mentionné dans les articles R. 6315-2, R. 6315-3 et R. 6315-6 du code de la santé publique est remplacé par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».

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