Décret n°2010-818 du 14 juillet 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-818 du 14 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 19 MAI 1998 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX CULTURELS
IdentifiantLEGIARTI000022497893
Texte parentLEGITEXT000022497869
Référencearticle 6 du décret n°2010-818 du 14 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 8 et 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

3. « Il délibère notamment sur :

4. « 1° Les orientations de l'établissement public et son programme d'activités ;

5. « 2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4-1 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

6. « 3° Le budget et ses modifications ;

7. « 4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

8. « 5° Le rapport annuel d'activité ;

9. « 6° Les principes d'organisation des services ;

10. « 7° Les contrats portant sur les activités mentionnées au 1° du I de l'article 2 ;

11. « 8° Les conventions mentionnées au III de l'article 4 ;

12. « 9° Les autres conventions mentionnées à l'article 4 et les autres contrats portant sur les activités mentionnées à l'article 2 ;

13. « 10° Les conditions dans lesquelles, compte tenu de leur importance et de leur nature, les conventions et contrats mentionnés au 9° peuvent être délibérés par voie de consultation écrite ;

14. « 11° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;

15. « 12° Les dons et legs ;

16. « 13° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

17. « 14° Les conditions générales de passation des marchés ;

18. « 15° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;

19. « 16° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

20. « 17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

21. « 18° Les conventions d'utilisation des immeubles de l'Etat en application des articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;

22. « 19° Son règlement intérieur.

23. « Pour les matières énumérées aux 7°, 9°, 12° et 13° du présent article ainsi que pour les décisions en matière de baux et les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président de l'établissement dans les limites qu'il détermine.

24. « Le président rend compte, dans la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.

25. « Art. 9.-Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.

26. « Les délibérations relatives aux 7°, 14°, 16° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

27. « Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8°, 11° et 15° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

28. « Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 3° et 4° de l'article 8 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°98-387 du 19 mai 1998 : art. 8, art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022497893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.