Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2006 susvisé, il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :
2. « Art. 2 bis.-Pour l'inscription des candidats aux sessions de validation, l'organisme responsable de la session doit s'assurer de l'aptitude des candidats à conduire les engins prévus dans le référentiel de certification.A cette fin, les candidats doivent fournir les documents suivants :
3. 1° Une attestation d'aptitude médicale datant de moins de un an pour la conduite des engins de manutention à conducteur porté visés dans le référentiel de certification ;
4. 2° Et, pour les candidats issus d'un parcours de formation, une attestation de formation justifiant d'un minimum de vingt heures de conduite sur les chariots de manutention à conducteur porté visés dans le référentiel de certification ; cette attestation est établie par l'organisme ayant assuré la formation du candidat selon le modèle annexé au référentiel de certification du titre ;
5. 3° Et, pour les candidats à la validation des acquis de l'expérience, les attestations de formation à la conduite des engins de manutention à conducteur porté visés dans le référentiel de certification établies par leurs employeurs et telles que prévues dans le décret du 2 décembre 1998 susvisé.
6. Préalablement à la session de validation, et pour la durée de celle-ci, l'organisme responsable de la session s'assure que le candidat connaît les lieux où se déroulera l'épreuve ainsi que les instructions de sécurité à respecter. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 31 juillet 2003
Divisions : Art. 2 bis