LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE N° 94 100 DU 5 FEVRIER 1994 SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
IdentifiantLEGIARTI000022509848
Texte parentLEGITEXT000022509844
Référencearticle 1 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-1.-Les magistrats siégeant dans la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature sont, outre son président :

3. « 1° Le premier président de cour d'appel mentionné au 2° de l'article 1er, pendant la première moitié de son mandat ;

4. « 2° Le procureur général près une cour d'appel mentionné au 2° de l'article 2, pendant la seconde moitié de son mandat ;

5. « 3° Le président de tribunal de grande instance mentionné au 3° de l'article 1er, pendant la seconde moitié de son mandat ;

6. « 4° Le procureur de la République près un tribunal de grande instance mentionné au 3° de l'article 2, pendant la première moitié de son mandat ;

7. « 5° Les deux magistrats du siège mentionnés au 4° de l'article 1er, pour toute la durée de leur mandat ;

8. « 6° Les deux magistrats du parquet mentionnés au 4° de l'article 2, pour toute la durée de leur mandat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°94-100 du 5 février 1994 : art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022509848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.