LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 · Article
Article 11
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE N° 94 100 DU 5 FEVRIER 1994 SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
IdentifiantLEGIARTI000022509858
Texte parentLEGITEXT000022509844
Référencearticle 11 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 de la même loi organique est ainsi modifié :
2. 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « En cas d'empêchement, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour peuvent être suppléés respectivement par le magistrat visé au 1° de l'article 1er et par le magistrat visé au 1° de l article 2. » ;
4. 2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
5. « Pour délibérer valablement lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et celle compétente à l'égard des magistrats du parquet comprennent, outre le président de séance, au moins sept de leurs membres. Dans les autres matières, chaque formation du Conseil supérieur délibère valablement si elle comprend, outre le président de séance, au moins huit de ses membres. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°94-100 du 5 février 1994 : art. 14
Aller plus loin
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