LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE N° 94 100 DU 5 FEVRIER 1994 SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
IdentifiantLEGIARTI000022509875
Texte parentLEGITEXT000022509844
Référencearticle 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deux derniers alinéas de l'article 6 de la même loi organique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, la profession d'avocat.

3. « La démission d'office du membre du Conseil supérieur qui ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre.

4. « Les règles posées à l'avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°94-100 du 5 février 1994 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022509875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.