LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE N° 94 100 DU 5 FEVRIER 1994 SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
IdentifiantLEGIARTI000022509850
Texte parentLEGITEXT000022509844
Référencearticle 7 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 10 de la même loi organique, sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 10-1.-Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité. Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils s'attachent les services dans l'exercice de leurs fonctions.

3. « Saisie par le président d'une des formations du Conseil supérieur de la magistrature, la formation plénière apprécie, à la majorité des membres la composant, si l'un des membres du Conseil supérieur a manqué aux obligations mentionnées au premier alinéa. Dans l'affirmative, elle prononce, selon la gravité du manquement, un avertissement ou la démission d'office.

4. « Art. 10-2.-Aucun membre du Conseil supérieur ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue.

5. « S'agissant du membre du Conseil supérieur désigné en qualité d'avocat en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, cette exigence s'étend aux avis ou décisions relatifs à un magistrat devant lequel il a plaidé depuis sa nomination au Conseil supérieur, ainsi qu'aux nominations de magistrats au sein des juridictions dans le ressort desquelles se situe le barreau auprès duquel il est inscrit.

6. « La formation à laquelle l'affaire est soumise s'assure du respect de ces exigences. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°94-100 du 5 février 1994 : art. 10-1, art. 10-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022509850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.