Décret n°2010-855 du 23 juillet 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-855 du 23 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022513907
Texte parentLEGITEXT000022513903
Référencearticle 1 du décret n°2010-855 du 23 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du décret du 17 octobre 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-I. ― Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

3. « 1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;

4. « 2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

5. « II. ― Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

6. « 1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du 15 mars 2006 ;

7. « 2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

8. « a) De 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures, ou de 10 heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du 15 mars 2006 ;

9. « b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire ;

10. « c) De 22 heures 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;

11. « d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

12. « 3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

13. « a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier normal ou jusqu'à 2 heures en cas de repos journalier réduit ;

14. « b) 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;

15. « c) 2 heures du temps de repos journalier de 9 heures en cas de conduite en équipage ;

16. « d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;

17. « e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

18. « 4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

19. « a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;

20. « b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

21. « c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;

22. « d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;

23. « e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;

24. « f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;

25. « g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;

26. « h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

27. « III. ― Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

28. « 1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° du II ;

29. « 2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° du II ;

30. « 3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

31. « a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis ;

32. « b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;

33. « c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3821 / 85 du 20 décembre 1985 ;

34. « d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;

35. « e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

36. « f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des 28 jours précédents comme prévu par le 7° de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3821 / 85 du 20 décembre 1985 ;

37. « g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

38. « h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le 1° de l'article 16 du règlement (CEE) n° 3821 / 85 du 20 décembre 1985 ;

39. « i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire.

40. « IV. ― La récidive des contraventions de la 5e classe est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 : art. 3

Aller plus loin

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