1. Le premier mandat de la moitié des membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 aura une durée de deux ans et demi. L'arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture procédant à la désignation précise parmi les membres ceux dont les mandats ont une durée de deux ans et demi.
Décret n°2010-871 du 26 juillet 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°2010-871 du 26 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022519006
Texte parentLEGITEXT000022518998
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