LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010
RattachementTITRE VI : SIMPLIFIER LES PROCEDURES ET ADAPTER LE DROIT
IdentifiantLEGIARTI000022522857
Texte parentLEGITEXT000022522710
Référencearticle 70 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 510-1 est ainsi rédigé :

3. « Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région créées, après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d'une chambre interdépartementale, interrégionale ou d'une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales ou régionales restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d'administration de la nouvelle chambre jusqu'à cette date. » ;

4. 2° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Chambres départementales et interdépartementales » ;

5. 3° Le même chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

6. « Section 6

7. « Chambres interdépartementales

8. « Art. L. 511-13. - Le présent chapitre est applicable aux chambres interdépartementales mentionnées à l'article L. 510-1. » ;

9. 4° L'intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Chambres régionales, interrégionales et de région » ;

10. 5° Le même chapitre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :

11. « Section 2

12. « Chambres interrégionales et chambres de région

13. « Art. L. 512-3. - Les articles L. 512-1 et L. 512-2 sont applicables aux chambres interrégionales mentionnées à l'article L. 510-1.

14. « Art. L. 512-4. - La chambre d'agriculture de région est constituée par fusion d'une ou plusieurs chambres départementales et d'une chambre régionale.

15. « Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région. » ;

16. 6° Le premier alinéa de l'article L. 513-3 est ainsi rédigé :

17. « L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'agriculture ainsi que des présidents des chambres d'agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont fixées par décret. » ;

18. 7° Après le premier alinéa du III de l'article L. 514-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

19. « Les établissements du réseau peuvent créer entre eux, notamment pour l'exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d'administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.

20. « Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d'un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains, matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d'exercice, et confier à l'une d'entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.

21. « Les services d'un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d'un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d'agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés. » ;

22. 8° L'article L. 514-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

23. « En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.

24. « La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514-2.

25. « Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité.

26. « Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes, après avis de la commission nationale paritaire instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code rural : art. L510-1, art. L511-13, art. L513-3, art. L514-2, art. L514-4
    Divisions : Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales ; Section 6 : Chambres interdépartementales ; Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région

A créé :

  • Code rural Sct. Section 2 : Chambres interrégionales et chambres de région , Art. L512-3, Art. L512-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022522857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.