Arrêté du 29 juin 2010 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2010 au 24 octobre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 juin 2010
RattachementSECTION I : GENERALITES
IdentifiantLEGIARTI000022619589
Texte parentLEGITEXT000022619581
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 juin 2010 (version du 31 juillet 2010)Légifrance →

1. Le présent arrêté s'applique à toutes les opérations de dépollution pyrotechnique visées à l'article 1er du décret du 26 octobre 2005 susvisé.

2. Il fixe les règles à observer, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 26 octobre 2005 susvisé, pour la détermination des distances d'isolement à maintenir entre les postes de travail du chantier de dépollution et vis-à-vis des installations avoisinantes.

3. Par « poste de travail », il faut entendre tous les emplacements du chantier de dépollution pyrotechnique, situés en plein air ou dans des locaux, où des travailleurs sont présents ou susceptibles d'être présents, où des matières ou objets explosifs sont présents ou susceptibles d'être présents.

4. Par « installation extérieure », il faut entendre les lieux possibles d'activités humaines situés dans l'environnement du chantier de dépollution pyrotechnique et appartenant ou non à l'établissement dans lequel se situe ce chantier.

5. Par « accident pyrotechnique », il faut entendre toute explosion, combustion ou décomposition de matières ou objets explosifs non contrôlée susceptible de causer des dommages aux personnes ou des dégâts aux biens.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022619589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.