Décret n°59-602 du 5 mai 1959 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 mai 2021.

TexteDécret n°59-602 du 5 mai 1959
IdentifiantLEGIARTI000043494616
Texte parentLEGITEXT000022658694
Référencearticle 2 du décret n°59-602 du 5 mai 1959 (version du 13 mai 2021)Légifrance →

1. La rémunération des membres du Conseil économique, social et environnemental est complétée par une indemnité de fonction calculée par jour de présence.

2. Le montant mensuel de cette indemnité ne peut être supérieur, pour le président du Conseil, à cinq quarts de l'indemnité parlementaire, pour les membres du bureau et les présidents de formation de travail, au quart de l'indemnité parlementaire et, pour les autres membres, à deux onzièmes de l'indemnité parlementaire ; il est calculé selon des modalités qui sent fixées par le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-576 du 11 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour de la première mandature suivant le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043494616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.