Texte consolidé · Décret

Décret n° 59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1959
NatureDécret
Signé le5 mai 1959
Publié le7 mai 1959
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000022658694
RéférenceDécret n° 59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000022658690

1. Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération égale au tiers de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'article 1er de l'ordonnance du 13 décembre 1958 susvisée et comprenant également l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. A cette rémunération s'ajoute éventuellement le supplément familial de traitement, pour les conseillers ayant des enfants à charge et qui ne perçoivent pas celui-ci par ailleurs.

Article 2 LEGIARTI000043494616

1. La rémunération des membres du Conseil économique, social et environnemental est complétée par une indemnité de fonction calculée par jour de présence.

2. Le montant mensuel de cette indemnité ne peut être supérieur, pour le président du Conseil, à cinq quarts de l'indemnité parlementaire, pour les membres du bureau et les présidents de formation de travail, au quart de l'indemnité parlementaire et, pour les autres membres, à deux onzièmes de l'indemnité parlementaire ; il est calculé selon des modalités qui sent fixées par le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-576 du 11 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour de la première mandature suivant le 1er avril 2021.

Article 3 LEGIARTI000043494619

1. Les membres du Conseil perçoivent une indemnité représentative de frais dont l'utilisation doit être en lien avec l'exercice du mandat. Celle-ci est égale au dixième de l'indemnité parlementaire pour les membres résidant dans la région Ile-de-France et au sixième de l'indemnité parlementaire pour les autres membres.

2. Les groupes disposent d'une dotation du Conseil permettant de financer une administration de groupe, dont le montant est égal aux deux tiers de l'indemnité parlementaire. Le règlement intérieur du Conseil définit les conditions dans lesquelles l'usage de ces fonds est contrôlé.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-576 du 11 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour de la première mandature suivant le 1er avril 2021.

Article 6 LEGIARTI000019207670

1. Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire

2. d'Etat aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret,

3. qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 6 textes
Décret2001-158 · modifie
Décret2007-277 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1959).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022658694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.