Article 1 LEGIARTI000022658690
1. Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération égale au tiers de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'article 1er de l'ordonnance du 13 décembre 1958 susvisée et comprenant également l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. A cette rémunération s'ajoute éventuellement le supplément familial de traitement, pour les conseillers ayant des enfants à charge et qui ne perçoivent pas celui-ci par ailleurs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000019226851
en vigueur le 4 mars 2007, jusqu'au 31 juillet 2010
1. Les membres du Conseil économique et social reçoivent une rémunération égale au tiers de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'article 1er de l'ordonnance du 13 décembre 1958 susvisée et comprenant également l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. A cette rémunération s'ajoute éventuellement le supplément familial de traitement, pour les conseillers ayant des enfants à charge et qui ne perçoivent pas celui-ci par ailleurs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000019207661
en vigueur le 8 mai 1959, jusqu'au 4 mars 2007
1. Les membres du Conseil économique et social reçoivent une rémunération égale au tiers de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'article 1er de l'ordonnance du 13 décembre 1958 susvisée.
Article 2 LEGIARTI000043494616
1. La rémunération des membres du Conseil économique, social et environnemental est complétée par une indemnité de fonction calculée par jour de présence.
2. Le montant mensuel de cette indemnité ne peut être supérieur, pour le président du Conseil, à cinq quarts de l'indemnité parlementaire, pour les membres du bureau et les présidents de formation de travail, au quart de l'indemnité parlementaire et, pour les autres membres, à deux onzièmes de l'indemnité parlementaire ; il est calculé selon des modalités qui sent fixées par le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-576 du 11 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour de la première mandature suivant le 1er avril 2021.
Article 2 Modifié LEGIARTI000022658688
en vigueur le 31 juillet 2010, jusqu'au 13 mai 2021
1. La rémunération des membres du Conseil économique, social et environnemental est complétée par des indemnités représentatives de frais qui varienten fonction de la présence des membres aux séances du Conseil ou deses formations et en fonction de leur participation à ses travaux.
2. Le montant mensuel de ces indemnités ne peut être supérieur auxéléments de rémunération mentionnés à la première phrase de l'article 1er ; il est calculé selon des modalités qui sent fixées par le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental.
Article 2 Modifié LEGIARTI000019226877
en vigueur le 4 mars 2007, jusqu'au 31 juillet 2010
1. La rémunération des membres du Conseil économique et social est
2. complétée par des indemnités représentatives de frais qui varient
3. en fonction de la présence des membres aux séances du Conseil ou de
4. ses formations et en fonction de leur participation à ses travaux.
5. Le montant mensuel de ces indemnités ne peut être supérieur aux
6. éléments de rémunération mentionnés à la première phrase de l'article
7. 1er ; il est calculé selon des modalités qui sent fixées par le règlement
8. intérieur du Conseil économique et social.
Article 2 Modifié LEGIARTI000019207664
en vigueur le 8 mai 1959, jusqu'au 4 mars 2007
1. La rémunération des membres du Conseil économique et social est complétée par des indemnités représentatives de frais qui varient en fonction de la présence des membres aux séances du Conseil ou de ses formations et en fonction de leur participation à ses travaux.
2. Le montant mensuel de ces indemnités ne peut être supérieur à la rémunération mensuelle ; il est calculé selon des modalités qui sent fixées par le règlement intérieur du Conseil économique et social.
Article 3 LEGIARTI000043494619
1. Les membres du Conseil perçoivent une indemnité représentative de frais dont l'utilisation doit être en lien avec l'exercice du mandat. Celle-ci est égale au dixième de l'indemnité parlementaire pour les membres résidant dans la région Ile-de-France et au sixième de l'indemnité parlementaire pour les autres membres.
2. Les groupes disposent d'une dotation du Conseil permettant de financer une administration de groupe, dont le montant est égal aux deux tiers de l'indemnité parlementaire. Le règlement intérieur du Conseil définit les conditions dans lesquelles l'usage de ces fonds est contrôlé.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-576 du 11 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour de la première mandature suivant le 1er avril 2021.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022658703
en vigueur le 31 juillet 2010, jusqu'au 13 mai 2021
1. Le président du Conseil économique, social et environnemental perçoit, en plus de la rémunération qu'il reçoit en vertu de l'article 1er, une indemnité spéciale pour frais de représentation égale au double de cette rémunération.
2. Les présidents de groupe du Conseil économique, social et environnemental peuvent percevoir, en plus de la rémunération qu'ils reçoivent en vertu de l'article 1er, une indemnité spéciale de secrétariat égale au double de cette rémunération.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019226814
en vigueur le 22 février 2001, jusqu'au 31 juillet 2010
1. Le président du Conseil économique et social perçoit, en plus de la rémunération qu'il reçoit en vertu de l'article 1er, une indemnité spéciale pour frais de représentation égale au double de cette rémunération.
2. Les présidents de groupe du Conseil économique et social peuvent percevoir, en plus de la rémunération qu'ils reçoivent en vertu de l'article 1er, une indemnité spéciale de secrétariat égale au double de cette rémunération.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019226773
en vigueur le 24 octobre 1980, jusqu'au 22 février 2001
1. Le président du Conseil économique et social perçoit, en plus de la rémunération qu'il reçoit en vertu de l'article 1er, une indemnité spéciale pour frais de représentation égale au double de cette rémunération.
2. Les présidents de groupe du Conseil économique et social peuvent percevoir, en plus de la rémunération qu'ils reçoivent en vertu de l'article 1er, une indemnité spéciale de secrétariat égale à cette rémunération.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019226716
en vigueur le 26 juillet 1976, jusqu'au 24 octobre 1980
1. Le président du Conseil économique et social perçoit, en plus de la rémunération qu'il reçoit en vertu de l'article 1er, une indemnité spéciale pour frais de représentation égale au double de cette rémunération.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019207665
en vigueur le 8 mai 1959, jusqu'au 26 juillet 1976
1. Le président du Conseil économique et social perçoit, en plus de la rémunération qu'il reçoit en vertu de l'article 1er, une indemnité spéciale pour frais de représentation égale à cette rémunération.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000025430519
en vigueur le 3 mars 2012, jusqu'au 13 mai 2021
1. Les personnalités associées désignées en application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée reçoivent, pour chacune des séances auxquelles elles participent, une vacation dont le taux est égal au quatre-vingtième de la rémunération annuelle prévue à l'article 1er.
2. Elles perçoivent également une indemnité pour chacun des rapports qu'elles sont appelées à présenter dont le montant est égal au cinquantième de la rémunération annuelle prévue à ce même article.
3. Les personnalités associées ne peuvent percevoir au cours d'une même année plus de quarante vacations et plus de quatre indemnités pour la rédaction d'un rapport.
4. Le montant total des vacations perçues et des indemnités allouées ne peut être supérieur à la moitié de la rémunération fixée à l'article 1er.
Article 4 Modifié LEGIARTI000022658700
en vigueur le 31 juillet 2010, jusqu'au 3 mars 2012
1. Les personnalités appelées par le Gouvernement à siéger en section dans les conditions fixées à l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 relative au Conseil économique, social et environnemental reçoivent une vacation d'un taux uniforme pour chacune des séances auxquelles elles participent et une indemnité pour chacun des rapports qu'elles sont appelées à présenter.
2. Le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental fixe le taux de cette vacation et la valeur de ces indemnités.
3. Le montant total des vacations perçues et des indemnités allouées ne peut être supérieur à la moitié de la rémunération fixée à l'article 1er.
Article 4 Modifié LEGIARTI000019207666
en vigueur le 8 mai 1959, jusqu'au 31 juillet 2010
1. Les personnalités appelées par le Gouvernement à siéger en section dans les conditions fixées à l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 relative au Conseil économique et social reçoivent une vacation d'un taux uniforme pour chacune des séances auxquelles elles participent et une indemnité pour chacun des rapports qu'elles sont appelées à présenter.
2. Le règlement intérieur du Conseil économique et social fixe le taux de cette vacation et la valeur de ces indemnités.
3. Le montant total des vacations perçues et des indemnités allouées ne peut être supérieur à la moitié de la rémunération fixée à l'article 1er.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000022658697
en vigueur le 31 juillet 2010, jusqu'au 13 mai 2021
1. Les représentants auprès du Conseil économique, social et environnemental désignés par les Etats membres de la Communauté, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, seront remboursés de leurs frais de déplacement et de leurs frais de séjour, selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.
Article 5 Modifié LEGIARTI000019207668
en vigueur le 8 mai 1959, jusqu'au 31 juillet 2010
1. Les représentants auprès du Conseil économique et social désignés par les Etats membres de la Communauté, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, seront remboursés de leurs frais de déplacement et de leurs frais de séjour, selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.
Article 6 LEGIARTI000019207670
1. Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire
2. d'Etat aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret,
3. qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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