1. Les représentants auprès du Conseil économique, social et environnemental désignés par les Etats membres de la Communauté, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, seront remboursés de leurs frais de déplacement et de leurs frais de séjour, selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.
Décret n°59-602 du 5 mai 1959 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2010 au 13 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-602 du 5 mai 1959
IdentifiantLEGIARTI000022658697
Texte parentLEGITEXT000022658694
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