Décret n°59-602 du 5 mai 1959 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 mai 2021.

TexteDécret n°59-602 du 5 mai 1959
IdentifiantLEGIARTI000043494619
Texte parentLEGITEXT000022658694
Référencearticle 3 du décret n°59-602 du 5 mai 1959 (version du 13 mai 2021)Légifrance →

1. Les membres du Conseil perçoivent une indemnité représentative de frais dont l'utilisation doit être en lien avec l'exercice du mandat. Celle-ci est égale au dixième de l'indemnité parlementaire pour les membres résidant dans la région Ile-de-France et au sixième de l'indemnité parlementaire pour les autres membres.

2. Les groupes disposent d'une dotation du Conseil permettant de financer une administration de groupe, dont le montant est égal aux deux tiers de l'indemnité parlementaire. Le règlement intérieur du Conseil définit les conditions dans lesquelles l'usage de ces fonds est contrôlé.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-576 du 11 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour de la première mandature suivant le 1er avril 2021.

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