Texte publié au Journal officiel
1. Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :
2. « TITRE VI
3. « ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
4. « Chapitre Ier
5. « Dispositions générales
6. « Section 1
7. « Compétences nécessaires et régime d'autorisation
8. « Sous-section 1
9. « Compétences nécessaires pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient
10. « Art.D. 1161-1.-L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du présent code. « Elle peut être assurée avec le concours d'autres professionnels. « Les membres des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 et des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé peuvent participer à l'éducation thérapeutique du patient dans le champ déterminé par les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 1161-2 et à l'article L. 1161-3. « Art.D. 1161-2.-Pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels mentionnés à l'article D. 1161-1 disposent des compétences suivantes : « 1° Compétences relationnelles ; « 2° Compétences pédagogiques et d'animation ; « 3° Compétences méthodologiques et organisationnelles ; « 4° Compétences biomédicales et de soins. « Le référentiel déclinant ces compétences et les conditions nécessaires à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la santé publique Sct. Titre VI : Education thérapeutique du patient, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Sct. Section 1 : Compétences nécessaires et régime d'autorisation , Sct. Sous-section 1 : Compétences nécessaires pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient , Art. D1161-1, Art. D1161-2