Décret n°2010-902 du 3 août 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-902 du 3 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022666534
Texte parentLEGITEXT000022666515
Référencearticle 4 du décret n°2010-902 du 3 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 1143-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.D. 1143-10.-I. ― Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans :

3. « 1° Etre de nationalité française ;

4. « 2° Jouir de ses droits civiques ;

5. « 3° Etre en règle au regard des obligations du service national.

6. « II. ― Les conseillers de défense et de sécurité :

7. « 1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ;

8. « 2° Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ;

9. « 3° Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.

10. « III. ― Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022666534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.