Décret n°2010-924 du 3 août 2010 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-924 du 3 août 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000022674644
Texte parentLEGITEXT000022674516
Référencearticle 36 du décret n°2010-924 du 3 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 713-27, il est créé un article R. 713-27-1 et un article R. 713-27-2 ainsi rédigés :

2. « Art.R. 713-27-1.-A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

3. « Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

4. « Les procès-verbaux sont transmis au préfet de département du siège de la chambre territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.

5. « Les listes d'émargement sont transmises au même préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture de département dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.

6. « Art.R. 713-27-2.-A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de son représentant et d'un représentant élu de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.

7. « La commission est régulièrement réunie si elle comporte au moins la moitié de ses membres.

8. « Elle recueille les procès-verbaux des élections à la chambre de région, constate l'élection des candidats à la chambre de commerce et d'industrie de région et en dresse le procès-verbal dont elle adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

9. « Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022674644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.