1. Le montant prévu à l'article 1er du présent arrêté peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent sans toutefois pouvoir être inférieur à 50 % du montant de référence et supérieur à 50 % de ce même montant.
Arrêté du 15 mars 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteArrêté du 15 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000022683111
Texte parentLEGITEXT000022683108
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