Arrêté du 21 mai 2010 · Article

Article Annexe 3

Article abrogé, en vigueur du 16 août 2010 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mai 2010
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000022714595
Texte parentLEGITEXT000022714586
Référencearticle Annexe 3 de l'arrêté du 21 mai 2010 (version du 16 août 2010)Légifrance →

1. À LA DÉCISION N° 2010-DC-0175 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 4 FÉVRIER 2010 PRÉCISANT LES MODALITÉS TECHNIQUES ET LES PÉRIODICITÉS DES CONTRÔLES PRÉVUS AUX ARTICLES R. 4452-12 ET R. 4452-13 DU CODE DU TRAVAIL AINSI QU'AUX ARTICLES R. 1333-7 ET R. 1333-95 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

2. Fréquence des contrôles externes et internes

3. Les fréquences des contrôles externes et internes mentionnés à l'article 3 sont définies dans les tableaux ci-dessous.

4. Tableau n° 1 : Périodicité des contrôles effectués en application des

5. articles R. 4452-12 et R. 4452-13du code du travail et des articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique

Objet du contrôle

Périodicité
des contrôles
externes

Périodicité
des contrôles internes (1)

Installations visées

Contrôles techniques de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants

Annuelle

Se reporter au tableau n°2 de la présente annexe

Toutes les installations autres celles comprenant les appareils visés au tableau n° 3

Contrôles techniques d'ambiance

Annuelle

Mesures en continu ou au moins mensuelles

Toutes les installations autres celles comprenant les appareils visés au tableau n° 3

Contrôle de la gestion des sources radioactives

Annuelle

Annuelle

Toutes installations

Contrôle des conditions d'élimination des effluents et déchets associés à l'utilisation des sources radioactives non scellées

Triennale

Semestrielle

Toutes installations :

- hors installations nucléaires de base définies au III et au 1er alinéa du V de l'article 28 de la loi n° 2006­-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

- hors installations nucléaires de base mentionnées à l'article R. 1333­-40 du code de la défense

- hors installations classées inscrites à l'une des catégories comprises dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement

6. (1) A ces fréquences, doivent être ajoutés les contrôles techniques de radioprotection des sources et émetteurs de rayonnements ionisants et les contrôles des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme, réalisés à la réception dans l'entreprise, avant la première utilisation, lorsque sont modifiées les conditions d'utilisation et en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellés (article R. 4452-12 du code du travail).

7. Tableau n° 2 : Périodicité des contrôles techniques internes de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants prévus à l'article R. 4452-12 du code du travail pour les installations autres que celles comprenant des appareils visés au tableau n° 3

Installations visées

Périodicité
des contrôles internes

Appareils électriques générant des rayons X

Destinés à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale

Autorisation (Art. R.1333-17 du code de la santé publique)

semestrielle

Autres

Débit de dose (2)
< 10 micro Sv.h-1

annuelle

Débit de dose

> 10 micro Sv.h-1

semestrielle

Accélérateurs de particules

semestrielle

Sources radioactives scellées

Source de haute activité (3)

trimestrielle

Source scellée dont la classification ne répond pas à celle recommandée par la norme ISO 2919 pour l'utilisation considérée

ou

source scellée bénéficiant d'une prolongation d'utilisation au delà des 10 ans (R. 1333-52 du code de la santé publique)

semestrielle

Source scellée dont la classification répond à celle recommandée par la norme ISO 2919 pour l'utilisation considérée

annuelle

Sources radioactives non scellées

mensuelle

8. Pour les contrôles techniques des sources radioactives scellées et non scellées, les contrôles internes ne portent que sur les sources utilisées depuis le dernier contrôle interne, étant entendu que ces sources sont toujours soumises à un contrôle externe annuel.

9. (2) Appareils électriques générant des rayons X qui ne présentent, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 10 µSv.h-1 en fonctionnement normal. (3) Mentionnée à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique.

10. Tableau n° 3 : Périodicité des contrôles techniques, internes et externes, prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail et à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique pour ce qui concerne les activités du domaine médical et vétérinaire soumises au régime de déclaration en application du 1° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique


PERIODICITE
des contrôles internes

PERIODICITE
des contrôles externes

Type
de contrôle

Appareils
visés

Contrôles
techniques
de radio-
protection
(R. 4452-12)

Contrôles
d'ambiance
(R. 4452-13)

Contrôles
techniques
de radio-
protection
(R. 4452-12)

Contrôles
d'ambiance
(R. 4452-13)

Contrôles
prévus au 1°
de l'article
R. 1333-95

• Appareils de radiographie dentaire endobuccale et panoramique avec ou sans dispositif de tomographie volumique à faisceau conique.

• Appareils de téléradiographie crânienne.

• Appareils de tomographie volumique à faisceau conique hors scanners.

• Appareils d'ostéodensitométrie.

Annuel

Trimestriel

5 ans

5 ans

5 ans

• Appareils de mammographie, de radiodiagnostic à poste fixe hors scanners.

• Appareils mobiles (hors radiologie interventionnelle)/transportables de radiologie y compris dentaires et appareils portatifs dentaires.

Annuel

Trimestriel

3 ans

3 ans

3 ans

• Appareils de radiologie interventionnelle, arceaux mobiles destinés à la radiologie interventionnelle

Annuel

Mensuel

Annuel

Annuel

Annuel

• Appareils de radiodiagnostic vétérinaire utilisés exclusivement à poste fixe et dont le faisceau d'émission de rayons X est directionnel et vertical, à l'exclusion de l'ensemble des appareils de tomographie.

• Appareils de radiographie vétérinaire endobuccale utilisés exclusivement à poste fixe.

Annuel

Trimestriel

3 ans

3 ans

3 ans

11. Tableau n° 4 : Périodicité des contrôles internes des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme

12. prévus à l'article R. 4452-12 du code du travail et à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique

Type de contrôle

Périodicité des contrôle internes

Installations visées

Contrôle périodique
(cf. annexe 2-5b)

Annuelle
Et
Avant utilisation de
l'instrument si celui-ci n'a
pas été employé depuis plus
d'un mois

Toutes installations,
IRSN (4) et
organismes agréés (5)

Contrôle périodique de l'étalonnage (cf. annexe 2-5c) :

Instrument de mesure équipé d'un contrôle permanent de bon fonctionnement

Quinquennale

Instrument de mesure sans contrôle permanent de bon fonctionnement

Triennale

Instrument de dosimétrie individuelle opérationnelle

Annuelle

13. (4) Instruments de mesure de l'IRSN utilisés pour effectuer les contrôles en application des articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail et R. 1333-7 du code de la santé publique.

14. (5) Organismes de contrôle agréés par décision de l'ASN prise en application de l'article R. 133-97 du code de la santé publique.

Aller plus loin

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