Arrêté du 30 juillet 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022719637
Texte parentLEGITEXT000022719627
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Liste des pièces à fournir par le demandeur sollicitant l'agrément :

3. 1° Fiche descriptive :

4. a) Renseignements généraux : nom et qualité (statut juridique, numéro SIRET ou SIREN le cas échéant, adresse, téléphone, responsable à contacter).

5. Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, de façon temporaire et occasionnelle, doit de plus accompagner sa demande des éléments suivants :

6. ― une preuve de sa nationalité ;

7. ― une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de formation en rapport avec la formation à la capacité de gestion des établissements d'enseignement de la conduite prévue à l'article R. 213-2 (2°) du code de la route et qu'il n'encourt au moment de la délivrance de son agrément aucune interdiction, même temporaire, d'exercer.

8. b) Organisation et contenu de la formation :

9. ― le programme détaillé du stage ;

10. ― les conditions d'évaluation ;

11. ― le (s) lieu (x) et le calendrier prévisionnels des stages.

12. c) Qualification des intervenants : copie des diplômes des intervenants.

13. 2° Engagement de la personne agréée à :

14. a) Respecter le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation visées au 1°, b, ci-dessus.

15. b) Présenter au préfet qui a délivré l'agrément un bilan quantitatif des formations réalisées précisant le nombre de stagiaires pour chacun des stages considérés pendant l'année écoulée, et un programme prévisionnel pour l'année à venir, comprenant les informations mentionnées au 1°, b, ci-dessus.

16. c) Délivrer à chaque stagiaire une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe III, à l'issue du suivi complet de la formation et de son évaluation, qui doit porter sur l'ensemble du programme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 janvier 2001
    Divisions : Art. ANNEXE II

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022719637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.