Arrêté du 6 août 2010 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteArrêté du 6 août 2010
Rattachement
SOUS SECTION 2 : COMMISSION FERROVIAIRE D'APTITUDES ET CONDITIONS D'AGREMENT DES MEDECINS ET DES PSYCHOLOGUES
  1. TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  2. CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  3. SECTION 2 : APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
  4. SOUS SECTION 2 : COMMISSION FERROVIAIRE D'APTITUDES ET CONDITIONS D'AGREMENT DES MEDECINS ET DES PSYCHOLOGUES
IdentifiantLEGIARTI000053725351
Texte parentLEGITEXT000022719857
Référencearticle 16 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. I. ― Pour délivrer le certificat d'aptitude physique, le médecin doit être agréé au vu des conditions fixées à l'annexe I.

2. II. ― Pour délivrer le certificat d'aptitude psychologique, le psychologue doit être agréé au vu des conditions fixées à l'annexe I.

3. III. ― Le médecin ou le psychologue qui sollicite l'agrément adresse au ministre chargé des transports, sous pli recommandé avec accusé de réception ou contre décharge, un dossier dont le contenu est défini à l'annexe I et qui est établi en deux exemplaires rédigés en français, l'un en version papier et l'autre en version électronique.

4. Le ministre accuse réception du dossier au plus tard dans les sept jours suivant sa réception postale ou la décharge, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. L'agrément doit être délivré dans un délai de deux mois.

6. S'il est constaté que le dossier est incomplet, le ministre sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai d'instruction est alors suspendu.

7. Le ministre transmet le dossier à la commission ferroviaire d'aptitudes, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis.

8. La commission peut demander dans ce délai toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement de l'agrément.

9. A l'issue de l'instruction de la demande, le ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, le ministre motive sa décision.

10. La commission ferroviaire d'aptitudes peut proposer au ministre le retrait de l'agrément dès lors qu'une exigence mentionnée à l'annexe I n'est plus remplie.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 mars 2026 (NOR : TRAT2605467A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053725351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.