Arrêté du 6 août 2010 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteArrêté du 6 août 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : FORMATION ET EVALUATION ORGANISEES PAR L'ENTREPRISE FERROVIAIRE OU LE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE
  1. TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  2. CHAPITRE IV : FORMATION ET EVALUATION ORGANISEES PAR L'ENTREPRISE FERROVIAIRE OU LE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE
IdentifiantLEGIARTI000033120421
Texte parentLEGITEXT000022719857
Référencearticle 32 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Les organismes de formation et les organismes d'évaluation mentionnés à l'article précédent souhaitant obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de leur agrément adressent à l'EPSF, sous pli recommandé avec accusé de réception, un dossier comprenant les éléments prévus à l'article 33 et établi en deux exemplaires rédigés en français, l'un en version papier et l'autre en version électronique.

2. L'EPSF a deux mois pour délivrer l'agrément.

3. Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du dossier conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. S'il est constaté que le dossier est incomplet, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement de l'agrément.

6. A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, l'EPSF motive sa décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033120421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.