1. Le fioul domestique ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies dans l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Arrêté du 15 juillet 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 août 2010.
TexteArrêté du 15 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022732896
Texte parentLEGITEXT000022732890
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