Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 juillet 2010 relatif aux caractéristiques du fioul domestique

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 août 2010
NatureArrêté
Signé le15 juillet 2010
Publié le21 août 2010
Articles7 articles en vigueur
NORDEVE1019118A
IdentifiantLEGITEXT000022732890
RéférenceArrêté du 15 juillet 2010 relatif aux caractéristiques du fioul domestique, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant ;

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 99/32/CE ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu l'arrêté du 29 août 1967 modifié relatif aux caractéristiques du fioul domestique ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au marquage fiscal de produits pétroliers bénéficiant d'une fiscalité privilégiée modifiant l'arrêté du 2 janvier 1974 ainsi que l'arrêté du 29 avril 1970 ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 1er juillet 2008 et du 11 mars 2010,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000022732896

1. Le fioul domestique ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies dans l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 2 LEGIARTI000048830769

1. Est dénommé "fioul domestique" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras, destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et sous certaines conditions d'emploi à l'alimentation des moteurs à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes :

2. 1. Les caractéristiques techniques sont conformes à celles de l'annexe du présent arrêté ;

3. 2. Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ;

4. 3. Traceur : Jusqu'au 18 janvier 2024, le traceur est le Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 9 milligrammes maximum par litre et/ ou l'ACCUTRACE ™ PLUS à la concentration de 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage maximum au butoxybenzène de 14,25 milligrammes par litre. La concentration minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.

5. A compter du 19 janvier 2024, le traceur est l'ACCUTRACE ™ PLUS dans une concentration comprise entre 12,50 milligrammes minimum par litre et 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage au butoxybenzène compris entre 9,50 milligrammes minimum par litre et 14,25 milligrammes maximum par litre.

Article 3 LEGIARTI000053428390

1. Les méthodes d'essai complétant l'annexe sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

2. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

3. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

Article 4 LEGIARTI000022732902

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du directeur chargé des hydrocarbures pour une durée limitée.

2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 5 LEGIARTI000022732904

1. Les arrêtés du 29 août 1967, du 30 avril 1968, du 14 août 1974, du 17 mars 1976, du 6 décembre 1977, du 29 octobre 1987, du 28 août 1997, du 8 janvier 1998, du 5 juin 1998, du 11 août 1999, du 1er août 2002 et du 6 novembre 2006 relatifs aux caractéristiques du fioul domestique sont abrogés.

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. -Arrêté du 29 août 1967

4. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 8

5. -Arrêté du 8 janvier 1998

6. Art. 4, Art. 5

7. -Arrêté du 5 juin 1998

8. Art. 2

9. -Arrêté du 1 août 2002

10. Art. 3, Art. 4

11. -Arrêté du 6 novembre 2006

12. Art. 3

13. -Arrêté du 28 août 1997

Article 6 LEGIARTI000022732906

1. Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000022732894

1. A N N E X E


PROPRIÉTÉS

UNITÉS

LIMITES

Min.

Max.

Aspect à 20 °C

Clair et limpide

Distillation :




― % (v/v) évaporé à 250 °C

% (v/v)

―

¸ 65

― % (v/v) évaporé à 350 °C

% (v/v)

85

―

Viscosité à 20 °C

mm²/s

―

9,50

Teneur en soufre

% (m/m)

―

0,10

Teneur en eau

mg/kg

―

200

Teneur en eau et sédiments

% (m/m)

―

0,10

Résidu de carbone (sur le résidu 10 % de distillation)

% (m/m)

―

0,35

Indice de cétane mesuré


40,0

―

Point d'éclair

°C

¹ 55

―

Point d'écoulement

°C

―

― 9

Point de trouble

°C

―

2

Stabilité à l'oxydation

g/m³

―

25

Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras

% (V/V)

―

7,0

Fait à Paris, le 15 juillet 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat, P.-F. Chevet La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur des services et des réseaux, A. Gras Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 août 2010).

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