1. Les enseignements sont sanctionnés à la fin de chaque année scolaire par des examens comportant des épreuves écrites et orales. Les travaux dirigés devant les œuvres du tronc commun, les travaux pratiques du ou des cours de spécialité et les cours de langues vivantes font l'objet d'un contrôle continu.
Arrêté du 16 août 2010 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 22 août 2010 au 1er août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 août 2010
RattachementTITRE IER : PREMIER CYCLE
IdentifiantLEGIARTI000022733217
Texte parentLEGITEXT000022733201
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