1. Des programmes particuliers peuvent être établis par le directeur de l'école dans le but de répondre de la manière la plus adaptée, tant à la formation d'origine des candidats qu'à la fonction d'ingénieur à laquelle ils se destinent. Ces programmes peuvent être établis en associant des périodes d'enseignement de plusieurs centres, à condition que le total des matières enseignées présente sensiblement le même volume horaire que celui qui est défini dans les programmes constituant le programme officiel de l'école et possède la même valeur éducative.
Arrêté du 22 juillet 2010 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 23 août 2010 au 17 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 juillet 2010
Rattachement
SECTION 1 : PLAN D'ENSEIGNEMENT
- TITRE III : ATTRIBUTION DU DIPLOME
- SECTION 1 : PLAN D'ENSEIGNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022733943
Texte parentLEGITEXT000022733889
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