1. La scolarité de certains élèves, ingénieurs détachés par l'industrie, pourra être étendue sur trois ans sur la base de scolarités partielles successives correspondant aux modules mentionnés à l'article 16. Les élèves ne pourront obtenir le diplôme que lorsqu'ils auront satisfait aux épreuves prévues à l'article 20.
Arrêté du 22 juillet 2010 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 23 août 2010 au 17 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 juillet 2010
Rattachement
SECTION 1 : PLAN D'ENSEIGNEMENT
- TITRE III : ATTRIBUTION DU DIPLOME
- SECTION 1 : PLAN D'ENSEIGNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022733945
Texte parentLEGITEXT000022733889
Aller plus loin
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