Arrêté du 9 avril 1964 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 août 2010.

TexteArrêté du 9 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000022803228
Texte parentLEGITEXT000022735276
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 avril 1964 (version du 20 août 2010)Légifrance →

1. Tout véhicule faisant l'objet d'une transformation pour la marche au gaz carburant doit faire l'objet d'une réception en application de l'article R. 321-16 du code de la route.

2. Les véhicules sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories respectives.

3. Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné par l'article R. 323-6 du code de la route.

4. Lors des contrôles techniques, le contrôleur agréé ou l'expert effectue les contrôles prévus par les textes cités au présent article dans les conditions et selon les modalités qui y sont spécifiées.

5. Tout véhicule de transport en commun de personnes non conforme aux dispositions du règlement n° 110 susvisé doit avoir fait l'objet d'une vérification concernant les réservoirs et leurs accessoires et canalisations selon la méthode définie en annexe du présent arrêté ou selon une méthode équivalente.

6. Les réservoirs qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, du renouvellement d'épreuve prévu par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1943 modifié sont dispensés de cette vérification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022803228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.