Décret n°2010-965 du 26 août 2010 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-965 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 7 DECEMBRE 2006 RELATIF AU STATUT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CAMPUS DE JUSSIEU
IdentifiantLEGIARTI000022744597
Texte parentLEGITEXT000022744560
Référencearticle 9 du décret n°2010-965 du 26 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

3. « Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à la demande de la moitié au moins des membres du conseil, sur un ordre du jour déterminé. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou la moitié des membres à l'origine de la convocation demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour. » ;

4. 2° Au troisième alinéa, les mots : « la moitié au moins de ses membres sont présents » sont remplacés par les mots : « la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés » ;

5. 3° Au quatrième alinéa, les mots : «, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022744597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.