Référencearticle 14 du décret n°2010-993 du 26 août 2010 (version du 29 août 2010)Légifrance →
1. Par dérogation au premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 décembre 2009 susvisé, tel que modifié par le présent décret :
2. 1° Dans les zones géographiques où l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique est intervenue depuis plus de trois mois à la date de publication du présent décret, l'aide attribuée en vertu de l'article 5 doit être demandée au plus tard dans les trois mois suivant cette date de publication ;
3. 2° Dans les zones géographiques où l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique est intervenue avant la publication du présent décret, l'aide attribuée en vertu de l'article 5-1 doit être demandée au plus tard dans les six mois suivant cette date de publication.
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