Décret n°2010-989 du 26 août 2010 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-989 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 95-380 DU 10 AVRIL 1995 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
IdentifiantLEGIARTI000022755919
Texte parentLEGITEXT000022755873
Référencearticle 12 du décret n°2010-989 du 26 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14. ― I. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

3. « II. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de ce stage complémentaire s'ils ont donné satisfaction.

4. « III. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire sont :

5. « 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;

6. « 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

7. « 3° Soit intégrés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, après vérification de leur aptitude.

8. « IV. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :

9. « 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;

10. « 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

11. « V. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°95-380 du 10 avril 1995 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022755919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.