Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14. ― I. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
3. « II. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de ce stage complémentaire s'ils ont donné satisfaction.
4. « III. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire sont :
5. « 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
6. « 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
7. « 3° Soit intégrés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, après vérification de leur aptitude.
8. « IV. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :
9. « 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
10. « 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
11. « V. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°95-380 du 10 avril 1995 : art. 14