Décret n°2010-989 du 26 août 2010 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-989 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 95-380 DU 10 AVRIL 1995 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
IdentifiantLEGIARTI000022755932
Texte parentLEGITEXT000022755873
Référencearticle 17 du décret n°2010-989 du 26 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 18. ― I. ― Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1re classe et au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

3. « II. ― L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.

4. « Les règles d'organisation générales du concours professionnel mentionné à l'alinéa précédent, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

5. « Les conditions d'organisation du concours professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

6. « III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.

7. « IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 1er janvier de l'année de nomination. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°95-380 du 10 avril 1995 : art. 18

Aller plus loin

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