Arrêté du 27 août 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022757731
Texte parentLEGITEXT000022757724
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 de l'arrêté du 22 avril 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « La sous-direction de la gestion des risques assure la cohérence de la préparation, de la réponse et du retour d'expérience face à toutes les éventualités de catastrophes ou d'interruption de la vie nationale. Elle anime et soutient dans ces domaines l'action des représentants de l'Etat dans les zones de défense et dans les départements. Elle contribue à l'orientation des études et recherches tendant à limiter l'effet des risques et menaces. Elle assiste le directeur de la sécurité civile dans sa mission de membre du comité exécutif du Conseil national de la sécurité civile. Elle a en charge les actions de prévention et l'élaboration des réglementations en matière d'incendie et de risques bâtimentaires et de la vie courante. Elle définit le cadre de la planification des secours et contribue à l'élaboration des mesures de défense civile arrêtées par le haut fonctionnaire de défense. Elle concourt à la politique d'information et de sensibilisation des populations aux risques et menaces, élabore et met en œuvre la doctrine de l'alerte. Elle contribue à la politique nationale d'exercice de défense et de sécurité civiles, organise le retour d'expérience et contribue à assurer la formation à la gestion des risques et des crises. Elle anime et coordonne la veille de sécurité civile en liaison avec les états-majors de zones de défense, avec les autres centres opérationnels nationaux ainsi qu'avec le centre d'information et de suivi de la Commission européenne. Elle met en œuvre en permanence le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises et, sur décision du ministre, la cellule interministérielle de crise. Elle répond aux demandes d'assistance des préfets de zone ou des Etats étrangers en mobilisant les moyens publics ou privés appropriés et constitue les missions d'appui de la sécurité civile. Elle participe à la définition et à l'évolution des systèmes d'information et de communication mis en œuvre dans la chaîne opérationnelle de sécurité civile. Elle agrée les associations qui concourent à la sécurité civile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 avril 2005 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022757731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.