Décret n°2010-1009 du 30 août 2010 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2023.

TexteDécret n°2010-1009 du 30 août 2010
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000047531671
Texte parentLEGITEXT000022760688
Référencearticle 6-1 du décret n°2010-1009 du 30 août 2010 (version du 11 mai 2023)Légifrance →

1. Les réclamations formées contre les décisions prises par l'Etablissement national des invalides de la marine dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des contestations d'ordre médical, sont soumises à une commission de recours amiable dans les conditions prévues à l'article R. 142-1 du même code.

2. Cette commission est constituée au sein du conseil d'administration de l'établissement conformément aux a et b du 1° de l'article R. 142-2 du même code. Ses membres sont désignés selon les modalités précisées à l'article R. 142-2-1 du même code. Les dispositions des articles R. 142-3 à R. 142-6 du même code sont applicables à la commission ainsi qu'aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023. Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux réclamations formées à compter du premier jour du mois suivant celui de la première réunion de la commission de recours amiable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047531671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.