Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2010.

TexteDécret n°2010-1035 du 1er septembre 2010
RattachementCHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000022783608
Texte parentLEGITEXT000022783597
Référencearticle 4 du décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

2. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

3. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

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