Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le1er septembre 2010
Publié le3 septembre 2010
Articles11 articles en vigueur
NORPRMX1017699D
IdentifiantLEGITEXT000022783597
RéférenceDécret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : responsables des établissements publics de l'Etat. Objet : simplification des procédures applicables aux organes de direction. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le décret (articles 1er, 2 et 9) supprime l'obligation de soumettre au conseil des ministres les textes prévoyant des mandats de plus de trois ans pour les dirigeants des établissements publics de l'Etat et n'impose cette procédure que pour les mandats de plus de cinq ans. Il ne modifie pas les durées de mandat actuellement prévues par les textes en vigueur. Le décret fixe par ailleurs (articles 4 à 8) un ensemble de règles destinées à faciliter le fonctionnement des organes de direction des établissements publics de l'Etat, notamment en cas d'intérim ou de conseil incomplet. Ces règles ont un caractère supplétif. Elles s'appliquent de plein droit dans le silence des textes régissant l'établissement mais s'écartent lorsque les statuts de l'établissement prévoient des règles différentes. Références : le décret abroge le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics et lui substitue des règles applicables aux seuls établissements publics de l'Etat. Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DUREE DES MANDATS DES DIRIGEANTS

Article 1 LEGIARTI000022783602

1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent, sauf disposition législative particulière, aux mandats des dirigeants des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après :

2. 1° Les présidents du conseil d'administration, du conseil de surveillance, ou de l'organe délibérant qui en tient lieu ainsi que les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;

3. 2° Lorsqu'ils sont désignés par l'Etat ou avec son accord pour un mandat d'une durée déterminée, les membres du directoire, les directeurs généraux et les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.

4. Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux dirigeants nommés de droit à raison de leurs fonctions.

Article 2 LEGIARTI000022783604

1. Les mandats des dirigeants mentionnés à l'article 1er sont fixés à trois ans.

2. Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période.

3. Sauf dispositions contraires des statuts, ces mandats sont susceptibles de renouvellement.

4. Les statuts peuvent prévoir une durée différente de celle qui est mentionnée au premier alinéa dans la limite d'une durée maximale de cinq ans.

5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux mesures par lesquelles l'autorité compétente mettrait fin aux fonctions des intéressés avant l'expiration du mandat pour la durée duquel ils ont été nommés.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DIRECTION

Article 3 LEGIARTI000022783606

1. Les dispositions des articles 4 à 8 du présent décret s'appliquent à défaut de disposition particulière des statuts des établissements publics de l'Etat.

2. Leurs dispositions relatives aux conseils d'administration s'appliquent dans les mêmes conditions aux conseils de surveillance ou aux organes délibérants qui en tiennent lieu.

Article 4 LEGIARTI000022783608

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

2. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

3. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

Article 5 LEGIARTI000022783610

1. Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant qui en tient lieu qui ont été désignés pour un mandat d'une durée déterminée et dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace.

2. Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.

Article 6 LEGIARTI000022783612

1. En cas de vacance du poste de directeur général, de directeur ou, quel que soit son titre, du titulaire des fonctions équivalentes, l'autorité de tutelle peut désigner la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions en cause.

2. Jusqu'à la nomination de l'intérimaire, les titulaires d'une délégation donnée par le précédent titulaire des fonctions sont compétents pour agir dans le cadre de cette délégation.

Article 7 LEGIARTI000022783614

1. En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, la présidence est assurée à titre intérimaire, jusqu'à la désignation d'un nouveau président, par un membre dudit conseil ou organe désigné par l'autorité de tutelle.

Article 8 LEGIARTI000022783616

1. Lorsque les statuts confient les fonctions de président et de directeur général à un même titulaire, l'intérim de la présidence du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu est exercé par la personne désignée dans les conditions prévues à l'article 6.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9 LEGIARTI000022783618

1. I. - Le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics est abrogé.

2. Les dispositions réglementaires ayant fixé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une durée supérieure à cinq ans pour les fonctions mentionnées à l'article 1er demeurent applicables ; elles ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.

3. A abrogé les dispositions suivantes :

4. - Décret n°79-153 du 26 février 1979

5. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7

6. II. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

7. - Décret n°2005-732 du 30 juin 2005

8. Art. 24

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. - Décret n°2004-704 du 16 juillet 2004

11. Art. 12

12. A modifié les dispositions suivantes :

13. - Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006

14. Art. 30

15. - Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006

16. Art. 33

17. - Décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006

18. Art. 31

19. - Décret n°2007-317 du 8 mars 2007

20. Art. 27

21. - Décret n°2008-616 du 27 juin 2008

22. Art. 30

23. - Décret n°2009-189 du 18 février 2009

24. Art. 29

25. - Décret n°2009-279 du 11 mars 2009

26. Art. 33

27. - Décret n°2009-329 du 25 mars 2009

28. Art. 20

29. - Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009

30. Art. 27

31. - Décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009

32. Art. 29

33. - Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009

34. Art. 28

35. - Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009

36. Art. 31

37. - Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009

38. Art. 31

39. - Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009

40. Art. 35

41. - Décret n°2010-362 du 8 avril 2010

42. Art. 7

43. - Décret n°2010-558 du 27 mai 2010

44. Art. 30

45. - Décret n°2010-669 du 18 juin 2010

46. Art. 26

47. - Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010

48. Art. 40

49. A modifié les dispositions suivantes :

50. - Code des ports maritimes

51. Art. R102-15, Art. R102-10

52. - Code rural

53. Art. R831-4-1

54. - Code de la santé publique

55. Art. R*6143-5

56. - Décret n°2010-361 du 8 avril 2010

57. Art. 2

58. - Code du sport.

59. Art. R211-8

60. - Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009

61. Art. 4

62. - Décret n°94-582 du 12 juillet 1994

63. Art. 1

64. - Code du sport.

65. Art. R211-7

66. A modifié les dispositions suivantes :

67. - Décret n°82-993 du 24 novembre 1982

68. Art. 33-1

69. - Décret n°83-975 du 10 novembre 1983

70. Art. 24-1

71. - Décret n°84-430 du 5 juin 1984

72. Art. 19-1

73. - Décret n°85-831 du 2 août 1985

74. Art. 16-1

75. - Décret n°85-984 du 18 septembre 1985

76. Art. 19

77. - Décret n°90-1026 du 14 novembre 1990

78. Art. 29-1

79. - Décret n°92-1351 du 24 décembre 1992

80. Art. 24-1

81. - Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

82. Art. 29

83. - Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

84. Art. 41

85. - Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002

86. Art. 26

87. - Décret n°2004-186 du 26 février 2004

88. Art. 27

89. - Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004

90. Art. 34

91. - Décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004

92. Art. 25

93. - Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004

94. Art. 30

95. - Décret n°2005-703 du 24 juin 2005

96. Art. 35

97. - Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005

98. Art. 26

99. - Décret n°2006-797 du 6 juillet 2006

100. Art. 24

101. - Décret n°2006-963 du 1 août 2006

102. Art. 26

103. - Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006

104. Art. 19

Article 10 LEGIARTI000022783621

1. Le présent décret s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 11 LEGIARTI000022783623

1. Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 septembre 2010).

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