1. En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, la présidence est assurée à titre intérimaire, jusqu'à la désignation d'un nouveau président, par un membre dudit conseil ou organe désigné par l'autorité de tutelle.
Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2010.
TexteDécret n°2010-1035 du 1er septembre 2010
RattachementCHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000022783614
Texte parentLEGITEXT000022783597
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