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Décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 octobre 2011
NatureDécret
Signé le12 octobre 2011
Publié le14 octobre 2011
PublicationJORF n°0239 du 14 octobre 2011
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRS1119548D
IdentifiantJORFTEXT000024666032
RéférenceDécret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, JO du 14 octobre 2011, NOR ESRS1119548DLégifrance →

Publics concernés : communauté universitaire du service public de l'enseignement supérieur. Objet : création d'un établissement public d'enseignement supérieur à Mayotte sous la forme d'un centre universitaire de formation et de recherche (CUFR). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le CUFR de Mayotte est un établissement public d'enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il structurera l'offre de formation postbaccalauréat de l'île mahoraise et participera à la formation de jeunes bacheliers dans le contexte de départementalisation en renforçant les principaux secteurs économiques et sociaux. Il dispensera en formation initiale un enseignement supérieur généraliste et professionnel adapté aux spécificités locales, assurera des missions de formation continue et délivrera des diplômes propres. Les diplômes nationaux auxquels il préparera seront délivrés par des universités partenaires dans des conditions fixées par convention. Il fédérera et développera également des activités de recherche correspondant aux intérêts insulaires. Cet établissement sera administré par un conseil d'administration et de recherche de vingt membres. Il sera dirigé par un enseignant-chercheur nommé, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui pourra être assisté par un directeur administratif des services. Le contrôle administratif, budgétaire et financier du CUFR sera assuré par le représentant de l'Etat. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 741-1 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1er juillet 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 2011 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 13 juillet 2011,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000024666045

Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte est un établissement public d'enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Son siège est à Dembéni.

Les règles d'organisation et de fonctionnement du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du centre.

Article 2 JORFARTI000024666046

Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a pour mission de dispenser en formation initiale un enseignement supérieur généraliste et professionnel. Il peut conduire également des activités de recherche et assurer des missions de formation continue qu'il détermine librement.

Le centre organise des formations préparant aux différents diplômes nationaux de l'enseignement supérieur. Ces diplômes nationaux sont délivrés par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par convention.

Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.

Article 3 JORFARTI000024666047

Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte dispose, pour l'accomplissement de ses missions, de personnels, d'équipements, de locaux et de crédits provenant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.

Chapitre II : Organisation administrative

Article 4 JORFARTI000024666048

Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte est administré par un conseil d'administration et de recherche. Il est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté d'un directeur administratif des services, qu'il désigne.

Article 5 JORFARTI000024666049

Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte comprend, en tant que de besoin, des départements et des services.

Article 6 JORFARTI000024666050

Le directeur est nommé pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration et de recherche. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs qui ont vocation à enseigner au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte. Son mandat est immédiatement renouvelable une fois.

Article 7 JORFARTI000024666051

Le conseil d'administration et de recherche comprend vingt membres répartis comme suit :

1° Quatre membres de droit :

a) Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant ;

b) Le maire de la ville de Dembéni ou son représentant ;

c) Les présidents de deux établissements partenaires ou leurs représentants ;

2° Six personnalités extérieures désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont deux représentants des activités économiques, un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organismes de salariés ;

3° Dix membres élus :

a) Deux représentants des professeurs d'université ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

b) Deux représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du même décret ;

c) Deux représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

d) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

e) Deux représentants des usagers.

Article 8 JORFARTI000024666053

Le conseil d'administration et de recherche élit un président, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et pour un mandat de quatre ans renouvelable, parmi les personnalités extérieures membres du conseil. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement temporaire du président, il convoque le conseil et en assure la présidence.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.

Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant, le directeur, le directeur administratif des services et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Article 9 JORFARTI000024666054

Le conseil d'administration et de recherche se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire et sur un ordre du jour précis, à l'initiative de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur du centre. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

Le conseil d'administration et de recherche siège valablement si la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Toutefois, en matière budgétaire et statutaire, le conseil d'administration et de recherche délibère valablement si la moitié des membres qui le composent est présente. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours et peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux procurations.

Les membres du conseil peuvent participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

En cas d'urgence, les délibérations relatives aux 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 17 peuvent être prises après consultation écrite, y compris par voie électronique, des membres du conseil d'administration, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration et de recherche lors de sa plus prochaine séance.

Article 10 JORFARTI000024666055

Les membres du conseil d'administration et de recherche sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans.

Article 11 JORFARTI000024666056

Le mandat des membres du conseil d'administration et de recherche cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

Lorsqu'un membre du conseil élu perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé dans les mêmes conditions par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.

Article 12 JORFARTI000024666057

Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et de recherche dans le collège correspondant à leur grade ou à leur catégorie :

1° Les enseignants, les enseignants-chercheurs et les personnels assimilés affectés au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte qui y assurent au moins un cinquième de leurs obligations de service de référence ;

2° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés affectés dans les autres établissements qui assurent au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte au moins un cinquième de leurs obligations de service de référence ;

3° Les autres personnels enseignants qui assurent au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte au moins quarante heures annuelles d'enseignement ;

4° Les chercheurs qui effectuent, au moment de l'élection, une partie de leurs activités de recherche au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

5° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service qui assurent au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte un service au moins égal à un mi-temps ;

6° Les usagers régulièrement inscrits au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte.

Article 13 JORFARTI000024666058

Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, et avec possibilité de listes incomplètes.

Les représentants des usagers sont élus selon les mêmes modalités.

Le règlement intérieur du centre fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Article 14 JORFARTI000024666059

Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections. Il est assisté d'une commission électorale dont il fixe la composition. Le directeur proclame les résultats du scrutin.

Le règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Article 15 JORFARTI000024666060

Tout électeur ainsi que le directeur du centre et le représentant de l'Etat à Mayotte peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.

Article 16 JORFARTI000024666061

Une section disciplinaire est constituée dans les conditions fixées par le code de l'éducation.

Chapitre III : Répartition des compétences

Article 17 JORFARTI000024666063

Le conseil d'administration et de recherche détermine la politique générale du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte dans le cadre de la législation et de la réglementation nationales applicables.

Il délibère notamment sur :

1° Les orientations relatives aux formations initiale et continue et la politique partenariale ;

2° L'organisation et le fonctionnement du centre et notamment la création de départements et de services ;

3° L'organisation générale des études ;

4° Le budget, ses décisions modificatives et le compte financier ;

5° Le règlement intérieur et le règlement pédagogique du centre ;

6° Les grandes orientations de la recherche ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;

8° Les contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;

9° La participation à des filiales ou à des groupements d'intérêt public ;

10° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature qui sont perçues par le centre, à l'exception des droits de scolarité dus par les usagers inscrits en formation initiale préparant un diplôme national ;

11° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration et de recherche peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 7°, 8°, 10° et 11° ainsi que le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. Le directeur lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les attributions, les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

Article 18 JORFARTI000024666064

Le directeur dirige le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et de recherche, auquel il rend compte de sa gestion.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare le budget du centre, ses modifications et l'exécute ;

3° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et de recherche ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du centre ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels du centre et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein du centre ;

7° Il répartit les services après avis des équipes pédagogiques ;

8° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ;

10° Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ; il nomme les présidents de jury, en accord avec les présidents des établissements concernés par les habilitations.

Le directeur peut déléguer sa signature au directeur administratif des services, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires concernant les départements et les services mentionnés à l'article 5 et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.

Article 19 JORFARTI000024666065

Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, créer un ou plusieurs services communs interétablissements. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.

Ce service est doté d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Article 20 JORFARTI000024666066

Les missions et les compétences des départements et des services, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, les modalités de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 21 JORFARTI000024666067

Sous réserve des dispositions de l'article 28, les délibérations du conseil d'administration et de recherche sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le représentant de l'Etat de Mayotte, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, ce dernier peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait irrégulière dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Chapitre IV : Organisation financière

Article 22 JORFARTI000024666068

Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable au centre.

Article 23 JORFARTI000024666070

Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités du contrôle financier sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 24 JORFARTI000024666072

L'agent comptable du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 25 JORFARTI000024666073

Les ressources du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte comprennent :

1° Les moyens délégués par l'Etat ;

2° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

3° Les versements et contributions des usagers ;

4° Les ressources provenant des activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations que le centre organise ;

5° Les produits de travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités du centre ;

6° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ou de la formation professionnelle permanente ;

7° Et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 26 JORFARTI000024666074

Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, éventuellement, les frais liés aux personnels propres au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité du centre.

Article 27 JORFARTI000024666075

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées auprès du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 28 JORFARTI000024666077

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au représentant de l'Etat à Mayotte quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration et de recherche.

Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat à Mayotte n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration et de recherche dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget ou ses modifications ne sont pas adoptés en équilibre réel ou lorsque le financement d'une dépense obligatoire n'est pas prévu, il est arrêté par le représentant de l'Etat. Le budget doit être adopté au 1er mars. A défaut, il est arrêté par le représentant de l'Etat.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 29 JORFARTI000024666078

Jusqu'à la désignation du directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 6, la direction du centre est assurée par un administrateur provisoire nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs ayant vocation à enseigner au centre.

L'administrateur provisoire préside le conseil d'administration et de recherche provisoire et organise les élections au conseil d'administration et de recherche dans un délai de douze mois après sa nomination.

Avant l'expiration de ce délai, le conseil d'administration et de recherche siège valablement sans les représentants élus du personnel et des usagers.

Pendant la période transitoire, les fonctions d'agent comptable sont assurées par un agent nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 30 JORFARTI000024666079

A compter de la rentrée universitaire 2011, le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte peut être chargé de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers précédemment affectés ou mis à disposition par l'Etat et les collectivités territoriales. Des conventions spécifiques précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions.

Article 31 JORFARTI000024666080

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

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