1. Lorsque les statuts confient les fonctions de président et de directeur général à un même titulaire, l'intérim de la présidence du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu est exercé par la personne désignée dans les conditions prévues à l'article 6.
Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2010.
TexteDécret n°2010-1035 du 1er septembre 2010
RattachementCHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000022783616
Texte parentLEGITEXT000022783597
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