Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2010 au 25 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022783905
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 17 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →
1. Les moyens de transport utilisés pour le transport des matières des catégorie I et II sont équipés de systèmes de suivi permettant leur localisation en temps réel répondant aux conditions de l'article R. 1333-17 du code de la défense.
2. Pour les transports des matières nucléaires de catégorie III, à l'exception de ceux effectués par voie aérienne, le transporteur autorisé met en œuvre un dispositif permettant à l'EOT de localiser par une interrogation automatique les moyens de transport sur le territoire national. Ce dispositif est décrit dans l'autorisation.
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