1. Lors de la remise au destinataire, le transporteur autorisé s'assure de l'intégrité des colis ou des conteneurs et de leurs dispositifs de protection.
Arrêté du 18 août 2010 · Article
Article 23
Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022783915
Texte parentLEGITEXT000022783855
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