Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2010 au 25 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022783917
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 24 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →
1. En cas d'incident ou d'accident susceptibles d'affecter la sécurité des matières nucléaires ou de leurs moyens de transport et en complément de l'information immédiate prévue à l'article R. 1333-19 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation établit un compte rendu transmis sous vingt-quatre heures au ministre compétent et au directeur général adjoint de l'IRSN.
2. Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'incident ou l'accident est survenu, le titulaire de l'autorisation transmet au ministre compétent et au directeur général adjoint de l'IRSN un rapport d'analyse détaillé précisant :
3. 1. Les faits survenus et les mesures prises pour gérer l'événement ;
4. 2. Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement ou en minimiser les conséquences.
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